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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exercice des professions de médecin et sage-femme par les étudiants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exercice des professions de médecin et sage-femme par les étudiants)


I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4131-1 devient l'article D. 4131-1 ;
2° Les articles D. 4131-2 et R. 4131-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4131-2.-L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
« Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.
« Art. D. 4131-3.-Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
« Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
« Art. D. 4131-3-1.-Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'étudiant intéressé.
« Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
« Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. »
II. ― La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4151-15 devient l'article D. 4151-15 et est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3. »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 4151-16, qui devient l'article D. 4151-16, les mots : « Toutefois, aucune » sont remplacés par le mot : « Aucune » ;
3° L'article R. 4151-17, qui devient l'article D. 4151-17, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « ils » et la référence à l'article R. 4151-15 est remplacée par la référence à l'article D. 4151-15 ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, aucune » sont remplacés par le mot : « Aucune » ;
4° Après l'article D. 4151-17, il est inséré un article D. 4151-17-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4151-17-1.-Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice.
« Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
« Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le Conseil national de l'ordre de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et de la sage-femme remplacée ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. »