Le premier alinéa de l'article R. 922-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. »