L'article D. 6124-305 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6124-305.-Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment :
« 1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
« 2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ;
« 3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
« 5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
« La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins. »