Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.