Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 portant extension de deux accords nationaux professionnels conclus dans le secteur de la librairie et de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 portant extension de deux accords nationaux professionnels conclus dans le secteur de la librairie et de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
― la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 ;
Le terme « COM » compris dans le premier alinéa de l'article 2 « objet-champ d'application » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
L'article 7 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Le premier alinéa du A de l'article 12.2.2 « commission de conciliation » de la convention collective est étendu à l'exclusion des termes « Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le délégué du personnel. L'accord doit être conclu à la majorité des élus titulaires de l'instance concernée. » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
Le pénultième alinéa du A de l'article 12.2.2 « commission de conciliation » de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Le B du 12.2.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Le D de l'article 12.2.2 « commission de conciliation » de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-1 du code du travail.
― l'accord national professionnel du 4 octobre 2011 relatif à l'harmonisation du champ d'application des accords de la branche de la librairie conclu dans le secteur de la librairie ;
Le premier tiret de la liste d'accords déterminés par l'article 1er de l'accord qui vise « l'accord du 28 avril 2005 portant sur les frais exposés par les représentants des salariés dans le cadre de la négociation » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par l'article L. 2261-16 du code du travail qui ne permet au ministre que d'étendre les avenants ou accords de révision à des conventions ou accords eux même préalablement étendus.
Le terme « COM » compris dans le deuxième paragraphe de l'article 2 « nouveau champ d'application » de l'accord est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
L'article 3 « portée de l'accord » de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
― l'accord du 22 septembre 2011 portant révision de l'accord du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance et de prorogation de sa durée d'application, conclu dans le secteur de la librairie ;
Le terme « COM » compris dans le premier alinéa de l'article 1er « champ d'application » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.