Le 2° de l'article 1er du même arrêté relatif aux épreuves orales est remplacé comme suit :
« Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol et italien (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
Pour cette épreuve, notée sur vingt, la note obtenue à l'épreuve de langue vivante étrangère n'est prise en compte que dans la limite de quinze points. »