Circulation des données.
Le responsable du laboratoire visé à l'article 4 transmet les résultats d'analyses qu'il détient concernant les animaux ayant fait l'objet d'un dépistage prévu dans le cadre du présent arrêté sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
Lorsque la situation sanitaire l'exige et, notamment, lorsque des cas humains groupés sont détectés, le responsable de laboratoire concerné par une enquête épidémiologique tient à la disposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, dès qu'il en est informé, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.