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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)


Suivi des élevages vis-à-vis de la fièvre Q.

Lorsque les résultats d'analyses des prélèvements réalisés dans les élevages ciblés n'infirment pas la suspicion, un suivi de cet élevage est mis en place.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.