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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)


Définition des élevages « cliniquement atteints de fièvre Q ».
Sont considérés au moment du diagnostic comme élevages « cliniquement atteints de fièvre Q » les élevages suivants :
― les élevages bovins dans lesquels sont observés les résultats suivants : deux résultats d'analyses PCR temps réel positifs forts ou un résultat PCR temps réel positif fort et une séroprévalence intratroupeau supérieure à 50 % sur un échantillon de six animaux ;
― les élevages ovins ou caprins dans lesquels sont observés les résultats suivants : deux résultats d'analyses PCR temps réel positifs forts ou un résultat PCR temps réel positif fort et une séroprévalence intratroupeau supérieure à 50 % sur un échantillon de dix animaux.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.