Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2012 relatif à la constitution d'un dispositif pilote de surveillance de la fièvre Q dans des départements en élevages bovins, ovins et caprins)


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― maître d'œuvre de la surveillance de la fièvre Q : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies à l'article 3 du présent arrêté.