I. ― Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'actualiser régulièrement, et au maximum tous les dix ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des espèces d'animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat lui a été délivré.
En outre, l'intéressé se tient informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité. Il tient compte, dans l'exercice de son activité, des connaissances acquises.
II. ― Les justificatifs du respect de l'obligation d'actualisation des connaissances du titulaire consistent notamment en des attestations de participation à des journées d'échanges de pratiques, d'information ou de formation techniques.
Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.
III. ― Lorsque le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à l'obligation d'actualisation de ses connaissances, le préfet peut suspendre, pour une durée de trois mois, ou retirer le certificat de capacité de l'intéressé.
IV. ― Sans préjudice du III, lorsque les résultats des inspections mettent en évidence une insuffisance maîtrise des connaissances susmentionnées, le préfet met en demeure le titulaire du certificat de capacité de procéder à leur actualisation dans un délai de trois mois.