Tout opérateur possédant au moins trois ans d'expérience professionnelle à la date du 1er janvier 2013 portant sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire « opérateur ». Ce certificat le dispense de certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » jusqu'au 8 décembre 2015. Pour les opérateurs travaillant dans le cadre de la dérogation prévue au I-1 de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, la validité du certificat de compétence transitoire opérateur prend fin au 31 décembre 2013. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire opérateur est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de ses justificatifs d'expérience professionnelle. La délivrance de ce certificat ne dispense par l'opérateur de devoir présenter ces justificatifs sur toute réquisition des agents des services de contrôle officiels.
Tout responsable de la protection animale ayant suivi au moins une journée de la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er avril 2013 sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire « responsable protection animale », valable jusqu'au 31 décembre 2013, dans l'attente du suivi de la fin de la formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire « responsable protection animale » est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de l'attestation de suivi partiel de formation.
Des modalités de présentation simplifiée de demande de certificat de compétence temporaire et transitoire par l'établissement employeur seront définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel de la République française.