La demande de certificat de compétence est adressée au préfet du département du domicile du demandeur. Le dossier de demande est constitué des documents suivants :
― le formulaire de demande de certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » dûment rempli ;
― l'attestation de formation au sens de l'article L. 6353-1 du code du travail ;
― le bordereau de score attestant de la réussite à l'évaluation correspondante.
Le certificat de compétence est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement mentionnées. A l'issue de cette période, le certificat peut être renouvelé selon la même procédure pour une durée identique : pour les responsables de la protection animale sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité et de la réussite de l'évaluation et pour les opérateurs sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité, mais sans exigence d'évaluation.
Dans le cas où un opérateur ou un responsable de la protection animale déjà titulaire d'un certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » pour une ou plusieurs catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement souhaite obtenir un certificat de compétence pour d'autres catégories d'animaux, d'opération ou de matériel d'étourdissement, il devra assister au minimum aux formations correspondant à ces nouvelles catégories, et repasser l'évaluation prévue à l'article 4 pour toutes les nouvelles catégories demandées.
En cas de réussite à l'évaluation, il pourra, selon les modalités du présent article, déposer une demande de certificat pour les nouvelles catégories concernées. Ce nouveau certificat lui sera délivré pour une durée de cinq ans.
Le certificat de compétence peut être suspendu ou retiré par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.