Le certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » est accordé aux personnes à l'issue du suivi d'une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort prévue à l'article 21 du règlement susvisé et de la réussite à une évaluation.
L'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort est assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des dispensateurs de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.
La formation conclue par une épreuve d'évaluation constitue l'action de formation. La formation est répartie en modules déclinés selon les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'annexe I. Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux telles que définies en annexe I. Dans le cas de la formation des opérateurs aux opérations « manipulation et soins » pour la catégorie d'animaux « volaille », la durée totale de l'action de formation peut être réduite à quatre heures.
Pour les responsables de la protection animale, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à quatorze heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux. A l'issue de l'action de formation, le dispensateur de formation délivre une attestation de formation conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail. Cette attestation de formation mentionne les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement concernées par la formation.
La durée de l'évaluation ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes.