Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Responsable protection animale : la personne responsable du bien-être des animaux visée à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009, désignée par l'exploitant de chaque établissement d'abattage abattant au moins 1 000 unités gros bétail ou 150 000 volailles ou lapins par an, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes ;
b) Opérateur : dans les établissements d'abattage, toute personne qui effectue l'abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d'application du règlement susvisé telles que, par exemple, la manipulation, l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'accrochage, le hissage, la saignée, ou la mise à mort ; dans les établissements d'élevage d'animaux à fourrure, toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes ;
c) Certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » : le certificat de compétence prévu aux articles 7 et 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 ;
d) Evaluation : l'examen au sens du règlement (CE) n° 1099/2009.