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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


L'article 75-7 est modifié comme suit :
1° Le 2 du paragraphe a est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international ” organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée.
« Ces modalités particulières selon le pays considéré ainsi que la journée mentionnée ci-dessus sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe e ainsi rédigé :
« e) Si le total des mises gagnantes est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 auquel ce pari est enregistré.
« La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Trio ordre international ” organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs. »