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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


L'article 48-4 est modifié comme suit :
1° Le a du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'arrivée " dead heat ”, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Couplé ordre international ” organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs. » ;
2° Il est créé un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Si le total des mises gagnantes est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 auquel ce pari est enregistré.
« La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Couplé ordre international ” organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée portée à la connaissance des parieurs. »