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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


I. ― La lettre de mission des chefs d'établissement et directeurs mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé est établie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, par subdélégation, par le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale. Pour les directeurs d'unité pédagogique régionale, cette lettre est établie par le recteur de l'académie siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale du département siège de cette direction agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les chefs d'établissement adjoints et les directeurs adjoints d'unité pédagogique régionale, elle est établie, respectivement, par le chef d'établissement et par le directeur.
La lettre de mission peut être établie et modifiée, le cas échéant, par le recteur d'académie s'agissant des chefs d'établissement et par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les chefs d'établissement adjoints. Elle est établie pour une période de référence couvrant trois années scolaires, à l'issue d'un entretien avec l'agent, sur la base du diagnostic de l'établissement que ce dernier a préalablement élaboré. Elle fixe les objectifs qui lui sont assignés et les responsabilités qui lui sont confiées. Elle est signée par l'autorité qui l'a établie et par l'intéressé, puis visée, selon le cas, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Lorsqu'une demande de mutation déposée au cours des deux premières années scolaires de la période de référence est satisfaite, la lettre de mission en cours est complétée par celle établie pour la durée restant à courir, par l'autorité hiérarchique compétente, au titre de la nouvelle affectation.
La lettre de mission des chefs d'établissement adjoints et des directeurs adjoints d'unité pédagogique régionale est établie sur la base du diagnostic de l'établissement élaboré, respectivement, par le chef d'établissement ou le directeur et des objectifs qui sont assignés à ces derniers. Elle porte notamment sur les domaines de délégation définis en concertation avec le chef d'établissement adjoint ou le directeur adjoint.
II. ― La lettre de mission des personnels de direction mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé est établie par le supérieur hiérarchique direct, pour une période de trois ans, à l'issue d'un entretien avec l'agent. Elle fixe les objectifs qui lui sont assignés et les responsabilités qui lui sont confiées. Elle est signée par le supérieur hiérarchique direct et par l'intéressé, puis visée par l'autorité hiérarchique.