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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


L'entretien professionnel s'appuie sur la lettre de mission susmentionnée telle que définie à l'article 4 ainsi que, le cas échéant, sur le rapport d'étape prévu au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Il porte principalement sur :
1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'agent dans la lettre de mission et les méthodes mises en œuvre pour y parvenir ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour les trois années à venir et les perspectives d'évolution de ses résultats professionnels, qui donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle lettre de mission fondée sur une actualisation du diagnostic de l'établissement pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ;
3° La maîtrise des fonctions occupées et les compétences mises en œuvre au cours de la période d'évaluation ;
4° La manière de servir de l'agent ;
5° Les acquis de son expérience professionnelle ;
6° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.