Pour l'application du 2° de l'article 1622 du code général des impôts, le montant de la contribution due par les organismes participant à la gestion du régime prévu au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est égal à 9 000 000 €.
La charge de cette contribution est répartie entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement défini à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime conformément au tableau figurant en annexe.
La Caisse des dépôts et consignations notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au groupement susmentionné le montant de leur contribution dès publication du présent arrêté.
Les caisses de mutualité sociale agricole verseront leur contribution forfaitaire au fonds des missions institutionnelles au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacune d'elles au 1er avril.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole imputera ensuite le montant total de la contribution arrêté ci-dessus sur le fonds des missions institutionnelles.