Conformément aux dispositions de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime, les pertes économiques générées par des incidents environnementaux répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté mais résultant d'une contamination de la production animale ou végétale causée par l'exploitant lui-même, volontairement ou pas ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé.
En application de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, les pertes économiques consécutives à des incidents environnementaux liés à des dégradations pérennes et historiques de l'état de l'environnement et du milieu agricole ne peuvent être indemnisées par un fonds de mutualisation agréé.