Articles

Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 41 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : «, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 251-2 est supprimé;
3° Le premier alinéa de l'article L. 252-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
« 1° D'un organisme d'assurance maladie ;
« 2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
« 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
« 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
« L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. » ;
4° L'article L. 253-3-1 est abrogé.
II. ― L'article 968 E du code général des impôts est abrogé.
III. ― A. ― Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.
B. ― Le 4° du I s'applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.