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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 6 de l'article 145 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35. »
B. ― Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. »
C. ― Le a ter du I de l'article 219 est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, à l'exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents ».
D. ― L'article 223 B est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. » ;
2° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le résultat d'ensemble ».
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.