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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le II de l'article 209 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; » ;
2° Sont ajoutés des c et d ainsi rédigés :
« c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;
« d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. »
B. ― Le 5 de l'article 221 est ainsi rédigé :
« 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.
« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
« b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
« i) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
« ii) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :
« ― soit du chiffre d'affaires de la société ;
« ― soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
« c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
« i) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
« ii) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. »
C. ― L'article 223 I est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article 209. » ;
2° Le c du 7 est complété par les mots : «, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du II de l'article 209 ».
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.