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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : «, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
« La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.
« La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation. »
B. ― A la fin du II des articles 137 bis et 137 ter, les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont supprimés.
C. ― Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;
2° Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l'article 200 A » ;
3° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ».
D. ― Au premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis, après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : «, sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ».
E. ― Après l'article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :


« Section XIX bis



« Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés
au titre des montants distribués


« Art. 235 ter ZCA.-I. ― Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.
« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :
« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ;
« 2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;
« 3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ;
« 4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.
« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.
« II. ― Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. ― La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. »
F. ― Au premier alinéa de l'article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : «, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA ».
II. ― Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.
Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.
Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.