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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 241-17 est abrogé.
B. ― L'article L. 241-18 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
« La déduction s'applique :
« 1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
« 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans les mêmes entreprises, » ;
b) Après le mot : « salarié », la fin est ainsi rédigée : « relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article. » ;
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. ».
C. ― L'article L. 711-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13.-Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 quater est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, la référence : « 81 quater, » est supprimée ;
3° Le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies est supprimé ;
4° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
III. ― 1. A l'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.
2. Au I de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, la référence : « aux articles L. 241-17 et » est remplacée par les mots : « à l'article ».
IV. ― Après le mot : « du », la fin du 2° du II du même article 53 est ainsi rédigée : « code général des impôts ; ».
V. ― Au V de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « majoration » est remplacé par le mot : « déduction ».
VI. ― A. ― Au titre de l'année 2012, l'affectation prévue au 2° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est limitée à une fraction égale à 42,11 % du produit de la contribution.
B. ― Le même article 53 est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
C. ― Le j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
VII. ― Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.
VIII. ― A. ― Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
B. ― Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
C. ― Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.