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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs)


Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.
Ce bilan comprend :
1° Le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
2° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
3° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
4° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
5° La répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté ;
6° La répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté.