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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2012 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2011 portant modalités d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat ainsi qu'à certaines catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2012 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2011 portant modalités d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat ainsi qu'à certaines catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger)


Les dispositions des articles 1er à 4 de l'arrêté du 1er décembre 2011 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-A. ― Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
« B. ― Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.
« C. ― Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les départements d'outre-mer sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par les comptables publics désignés à l'annexe I.
« D. ― Les assignations comptables dérogeant aux dispositions des alinéas précédents sont mentionnées en annexe II.
« Art. 2.-A. ― La prise en charge des titres de perception relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études est assurée par les comptables publics désignés à l'article précédent.
« B. ― Les assignations comptables dérogeant aux dispositions de l'alinéa précédent sont mentionnées en annexe II.
« Art. 3.-Les ordonnateurs communiquent au comptable public compétent les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations de ces derniers ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci à titre obligatoire ou facultatif.
« Art. 4.-Le présent arrêté ne s'applique pas aux agents publics de l'Etat en fonctions dans le Département de Mayotte. »