L'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « en qualité d'élève français » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « Une circulaire annuelle » sont remplacés par les mots : « Un avis de concours publié chaque année » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :
1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget. » ;
2° A l'article 2, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.
Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives sont organisées par l'Ecole polytechnique et se déroulent dans la région Ile-de-France. » ;
3° A l'article 3, le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen. » ;
4° A l'article 4, il est inséré après le treizième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« ― des personnalités invitées à titre exceptionnel par le président du jury. » ;
5° A l'article 6, au premier alinéa, les mots : « Le président du jury d'admission » sont remplacés par les mots : « Le directeur du concours » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le directeur du concours étudie les sujets des compositions des banques d'épreuves écrites définies à l'article 2 ci-dessus et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.
Le directeur du concours s'assure également que les tests, effectués par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, montrent que les questions posées peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.
Il soumet ensuite ces sujets à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre de la défense, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations et s'assure que leur avis est pris en compte avant d'arrêter le texte définitif des compositions.
Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves, puis il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.
Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon déroulement du concours. » ;
7° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites. » ;
8° A l'article 12, les mots : « Chaque président d'une commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, » ;
9° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Dans le cadre des banques d'épreuves écrites définies à l'article 2 ci-dessus, les épreuves écrites prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :
A. ― Epreuves propres à la filière MP :
― mathématiques A (durée : quatre heures) ;
― mathématiques B (durée : quatre heures) ;
― physique (durée : quatre heures).
B. ― Epreuves propres à la filière MP, option informatique :
― informatique A (durée : quatre heures).
C. ― Epreuves propres à la filière MP, option physique et sciences de l'ingénieur :
― physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures) ;
― informatique B (durée : deux heures).
D. ― Epreuves propres à la filière PC :
― mathématiques (durée : quatre heures) ;
― physique A (durée : quatre heures) ;
― physique B (durée : quatre heures) ;
― chimie (durée : quatre heures) ;
― informatique B (durée : deux heures).
E. ― Epreuves communes aux deux filières MP et PC :
― français (durée : quatre heures) ;
― langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).
L'épreuve de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol. » ;
10° A l'article 15, au premier alinéa :
a) Les mots : « Pendant la première demi-heure » sont remplacés par les mots : « Pendant la première heure et la dernière demi-heure » ;
b) Après le mot « sortie » est inséré le mot « définitive » ;
11° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux groupes suivant la parité du numéro attribué à chaque candidat » sont remplacés par les mots : « plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats » ;
b) Le second alinéa de l'article 16 est abrogé ;
12° Le tableau de l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :
ÉPREUVES |
COEFFICIENTS |
|
Filière MP |
|
Option informatique |
Option physique et sciences de l'ingénieur |
Filière PC |
Mathématiques A |
8 |
8 |
― |
Mathématiques B |
7 |
7 |
― |
Mathématiques |
― |
― |
9 |
Informatique A |
6 |
― |
― |
Physique A |
― |
― |
9 |
Physique B |
― |
― |
6 |
Physique |
6 |
6 |
― |
Physique et sciences de l'ingénieur |
― |
6 |
― |
Chimie |
― |
― |
6 |
Français |
6 |
6 |
6 |
Totaux |
33 |
33 |
33 |
13° A l'article 19, les trois derniers alinéas sont abrogés ;
14° A l'article 20, au second alinéa, les mots : « le président du jury d'admission » sont remplacés par les mots : « le directeur du concours » ;
15° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les notes obtenues aux épreuves écrites par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves auxquels ils sont inscrits leur sont communiquées individuellement, dès lors que l'ensemble des résultats d'admissibilité les concernant sont affichés. » ;
16° A l'article 23, le vingtième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :
― épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol ;
― épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe. » ;
17° A l'article 24, le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et disponibles sur internet. » ;
18° A l'article 25, les mots : « La circulaire annuelle mentionnée » sont remplacés par les mots : « L'avis de concours mentionné ».
19° A l'article 27, au dernier alinéa, les mots : « le président des commissions d'examen » sont remplacés par les mots : « le directeur du concours » ;
20° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement après que toutes les épreuves orales sont achevées pour l'ensemble des candidats. Les candidats ayant subi toutes les épreuves orales restent à la disposition du jury jusqu'à la communication de leurs notes.
En dehors des procédures prévues ci-dessus, il ne sera donné aucune communication des notes.
Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de trois jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement majeur du candidat dûment justifié. » ;
21° A l'article 34 :
a) Au 1° du b, les mots : « le président de la commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint » et le mot : « demi-heure » est remplacé par : « heure » ;
b) Au 2° du b, après les mots : « en possession » sont insérés les mots : « de documents ou » ;
c) Au 5° du b, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « affichage papier ou sur internet » ;
22° A l'article 35, au troisième alinéa, le mot : « quatre » est supprimé ;
23° Le tableau de l'article 36 est remplacé par le tableau suivant :
ÉPREUVES |
COEFFICIENTS |
|
Filière MP |
|
Option informatique |
Option physique et sciences de l'ingénieur |
Filière PC |
A. ― Epreuves écrites d'admissibilité |
|
|
|
Mathématiques A |
8 |
8 |
― |
Mathématiques B |
7 |
7 |
― |
Mathématiques |
― |
― |
9 |
Informatique A |
6 (*) |
― |
― |
Physique A |
― |
― |
6 |
Physique B |
― |
― |
6 |
Physique |
6 |
6 |
― |
Physique et sciences de l'ingénieur |
― |
6 |
― |
Chimie |
― |
― |
6 |
Français |
6 |
6 |
6 |
Sous-total des coefficients |
33 |
33 |
33 |
B. ― Epreuves écrites d'admission |
|
|
|
Informatique A |
4 (*) |
― |
― |
Informatique B |
― |
4 |
4 |
Langue vivante obligatoire (expression écrite : 3, version : 3) |
6 |
6 |
6 |
Sous-total des coefficients |
10 |
10 |
10 |
C. ― Epreuves orales |
|
|
|
Mathématiques (1re interrogation) |
16 |
16 |
20 |
Mathématiques (2e interrogation) |
16 |
16 |
― |
Physique |
20 |
20 |
16 |
Chimie |
9 |
9 |
9 |
Analyse de documents scientifiques |
15 |
15 |
15 |
Français |
8 |
8 |
8 |
Langue vivante obligatoire (test audio : 4, analyse de texte : 4) |
8 |
8 |
8 |
Travaux pratiques de physique |
― |
― |
8 |
Travaux pratiques de chimie |
― |
― |
8 |
Sous-total des coefficients |
92 |
92 |
92 |
D. ― Epreuves d'éducation physique et sportive |
5 |
5 |
5 |
E. ― Total des coefficients pour l'ensemble des épreuves |
140 |
140 |
140
|
(*) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique A est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement. |
24° A l'annexe I :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― une préinscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours » ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi qu'une évaluation de son aptitude médicale en vue de son engagement en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique » ;
d) Le 5° est abrogé ;
25° A l'annexe III :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les principes relatifs au déroulement des épreuves sont fixés par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté. » ;
b) Le premier alinéa du I du A est complété par les mots : « ou au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur » ;
c) L'alinéa du III du A est complété par les mots : « (analyse et commentaire de texte) » ;
d) Le premier alinéa du I du B est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les épreuves scientifiques, les programmes sont ceux mentionnés dans l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté. »