Les enseignements dispensés dans les établissements de l'Ecole nationale des finances publiques comprennent pour chaque scolarité définie à l'article 5 :
1° Des enseignements fondamentaux constituant la formation de carrière citée à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Des enseignements portant sur une dominante métier visée à l'article 2 du présent arrêté.
Le programme des enseignements théoriques figure en annexe au présent arrêté.