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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement)


I. ― Lorsque le déclarant produit, importe ou distribue une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques ou d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus, l'intéressé précise s'il y a mise sur le marché de ladite substance.
II. - Lorsque la production, l'importation ou la distribution est réalisée dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, la déclaration peut être limitée aux informations mentionnées au I de l'annexe au présent arrêté.