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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code de l'environnement)


I. ― Les informations qui figurent dans la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté. Certaines des informations identifiées comme telles dans l'annexe sont considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
II. - Pour les informations mentionnées au II-2 de l'annexe au présent arrêté, leur fourniture par le déclarant est obligatoire lorsqu'il dispose des éléments, notamment en application d'autres dispositions réglementaires. Lorsque le déclarant ne dispose pas de ces informations, il fournit une justification de leur indisponibilité.
III. - Lorsque les informations mentionnées au II de l'annexe au présent arrêté s'appuient sur une méthode de détermination, le déclarant conserve les résultats détaillés et les tient à la disposition de l'autorité administrative.