L'obligation générale de surveillance posée par l'article 1.5 de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé prend la forme, en fonction de l'évaluation locale du risque établie par le préfet territorialement compétent, de rondes ou patrouilles, de surveillances physiques permanentes ou d'autres mesures de surveillance équivalentes.