Les mesures de surveillance prévues à l'alinéa e de l'article 1.5.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé concernant les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans des parties critiques sont du ressort des transporteurs aériens.