Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ;
― les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la division des sûretés et des activités judiciaires de la sous-direction des services territoriaux ;
― les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police chargés de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police ;
― les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le sous-directeur de la police judiciaire ;
― les agents affectés à la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des opérations douanières.