L'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les termes : « dans les cinq dernières années : » sont remplacés par les termes suivants : « dans les dix dernières années : » ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes :
« Le titulaire du diplôme d'entraîneur de voile délivré par la Fédération française de voile justifiant d'une expérience professionnelle comprenant cumulativement dans les dix dernières années :
― cinq cents heures d'enseignement de la voile dans le cadre d'un projet sportif ;
― cinq cents heures de formation pendant au moins une saison sportive en qualité de formateur national de la Fédération française de voile ou équivalent dont cinquante heures d'intervention dans une formation visant à l'obtention d'une certification professionnelle,
obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en voile” du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif”, mention "voile”.
Le titulaire de la qualification de formateur national délivrée par la Fédération française de voile justifiant d'une expérience professionnelle comprenant cumulativement dans les dix dernières années :
― cinq cents heures d'enseignement de la voile dans le cadre d'un projet sportif ;
― cinq cents heures d'entraînement pendant au moins une saison sportive préparant à un championnat de France,
obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en voile” du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif”, mention "voile”. »