L'article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Au point 1, les termes : « de la qualification nitrox confirmée » sont remplacés par les termes :
« ― de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport. » ;
2° Au point 3, le terme : « PA-3 » est remplacé par le terme : « PA-40 » ;
3° Le point d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques.
Ces tests sont présentés dans l'ordre chronologique. Le candidat qui échoue aux tests a et b n'est pas autorisé à présenter les tests c et d.
Ces tests sont mis en œuvre par l'organisme de formation en lien avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Leur réussite est attestée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé de la justification de ce niveau technique :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif”, mention "plongée subaquatique” ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option « plongée subaquatique » et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ;
― monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1). »