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Article AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2012 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de volley-ball)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2012 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de volley-ball)



A N N E X E
CONVENTION DE FORMATION
(Discipline volley-ball 6 × 6)


Entre les soussignés :
Le club sportif :
Situé à
Numéro d'affiliation de l'association à la FFVB :
Du comité
représenté par Mme, M.
En qualité de
(Ci-après dénommé « le club »),
D'une part, et
Mme, Mlle, M.
né(e) le , à
Ou son représentant légal (s'il est mineur) à
Demeurant à (adresse complète)
Ci-après dénommé(e) « le (la) bénéficiaire »,
D'autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la Fédération française de volley-ball (FFVB) FVB et la Ligue nationale de volley-ball (LNV) et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports, est prise en application :
1. Des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport ;
2. Des articles R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport ;
3. Du statut du (de la) joueur(se) en formation de volley-ball ;
4. Du cahier des charges des centres de formation de volley-ball 6 × 6 ;
5. Des règlements de la FFVB et de la LNV.
Il est exposé ce qui suit :


Article 1er
Objet


L'objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités de la formation qui sera dispensée au (à la) bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
― sportive : pour arriver au niveau de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball ;
― scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.


Article 2
Durée


La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une durée de deux saisons sportives et supérieure à trois saisons sportives renouvelable.
La durée de la convention de formation pourra être exceptionnellement prolongée si le (la) joueur(se) justifie que le cycle de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il (elle) suivra en application de la présente convention est d'une durée supérieure à un an.
La durée de la convention de formation peut être exceptionnellement d'une année lorsque le (la) joueur(se) est âgé(e) de 22 ans à la date de la signature de sa première convention.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions de l'article 12 de la présente convention.
La présente convention prend effet à compter du
Elle s'achèvera le
Conformément à l'article R. 211-93 du code du sport, il est rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.


Article 3
Engagements du club


Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du (nom de l'association ou de la société dont il dépend) organisera les actions de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
Dans le cadre de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle :
Type de formation (qualifiante ou diplômante) :
Dans le cadre de la formation à la carrière de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball :
Objectifs de la formation :


Article 4
Modalités de la formation


4.1. Formation sportive
Il est convenu que la formation sportive est dispensée selon les modalités suivantes :
― la discipline sportive enseignée est le volley-ball 6 × 6 ;
― la durée hebdomadaire maximale de la pratique sportive (entraînement et compétitions compris) ne peut être supérieure à 20 heures et inférieure à 14 heures ;
― la période de vacances s'étale du au et du au ;
― les entraînements auront lieu à ;
― les joueurs en formation peuvent effectuer deux rencontres dans un week-end. La durée minimale de récupération entre deux compétitions suite à cette deuxième rencontre est de 48 heures ;
― le bénéficiaire dispose obligatoirement d'un jour de repos hebdomadaire.
4.2. Formation scolaire, universitaire ou professionnelle
Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de la signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard au 30 septembre de la saison sportive en cours (le justificatif d'inscription à la formation devant être joint). Cet avenant devra être transmis à la FFVB dans les quinze jours suivant sa signature. A défaut, la commission mixte CFC se réserve le droit de prendre toute mesure qu'elle jugerait nécessaire.
Intitulé de la formation :
Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :
Objectifs de la formation :
Modalités de prise en charge financière par le club :
Durée :
Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le (la) bénéficiaire est de nationalité étrangère :
Aménagement de scolarité :
Soutien scolaire :
Périodes de vacances :


Article 5
Engagements du bénéficiaire


Le bénéficiaire s'engage à :
― respecter le règlement intérieur du club, du centre de formation et de l'organisme de formation scolaire, universitaire ou professionnel ;
― se conformer aux règlements et aux statuts de la FFVB et de la LNV ;
― signer une licence pendant la durée de la convention en faveur de l'association affiliée à la FFVB, lui permettant d'évoluer dans les équipes du club sportif dont relève le centre de formation ;
― se soumettre au suivi médical énoncé ci-dessous.


Article 6
Suivi médical


Le suivi médical s'applique conformément à la législation en vigueur pour les joueurs sur les listes espoir ou de haut niveau et au cahier des charges pour les autres.
Pour les autres joueurs, les modalités du suivi médical sont celles prévues dans le cahier des charges des centres de formation des clubs de volley-ball et sont les suivantes :
― bilan médical complet de début de saison ;
― bilan médical de demi-saison (janvier-février) ;
― possibilité pour les bénéficiaires de rentrer en contact au quotidien avec le médecin désigné du CFCP ;
― possibilité pour les bénéficiaires d'obtenir des soins de kinésithérapie ;
― organisation d'une information médicale (dopage, diététique, rôle général d'information du médecin du centre de formation).
Si le (la) bénéficiaire est inscrit(e) sur les listes des sportifs de haut niveau arrêtées par le ministre chargé des sports, une harmonisation devra être recherchée en complémentarité du suivi médical réglementaire obligatoire attaché à cette qualité.


Article 7
Logement et restauration


Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu d'hébergement :
Type d'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :


Article 8
Transports


Modalités de prise en charge du transport intersites (site hébergement, site de la formation sportive et générale, site d'entraînement, etc.).


Article 9
Dispositions particulières


Si le (la) bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur(se) de volley-ball, les conditions de celle-ci sont précisées dans un contrat de travail à durée déterminée du (de la) joueur(se) aspirant(e) conclu avec l'association affiliée ou la société dont relève le centre de formation. Ce contrat devra être conforme aux dispositions du chapitre 12 (article 12.9) de la convention collective nationale du sport.
Ce contrat devra respecter le statut du joueur en formation et être enregistré par la LNV.
Les joueur(se)s en formation ne peuvent pas :
― engager des paris sur les compétitions gérées et/ou organisées par la LNV, directement ou par personne interposée, de mises, au sens de l'article 10 (3°) de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dès lors qu'ils (elles) y sont intéressé(e)s, notamment du fait de leur participation ou d'un lien de quelque nature qu'il soit avec cette compétition sportive et/ou rencontre. Cette interdiction porte sur les supports de paris que sont les compétitions organisées ou autorisées par la FFVB et la LNV ;
― communiquer aux tiers des informations privilégiées sur les compétitions gérées et/ou organisées par la LNV, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, en vue de réaliser ou de permettre de réaliser une opération de pari en ligne sur ladite compétition et/ou rencontre, au sens des articles 4 et 10 (1°) de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, avant que le public ait connaissance de ces informations.


Article 10
Dispositions spécifiques aux bénéficiaires mineurs


Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu d'habitation :
Modalités de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personne(s) responsables du mineur :
Responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive :
M. ou Mme
Responsable formation sportive :
M. ou Mme
Responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
M. ou Mme


Article 11
Conclusion du premier contrat de joueur professionnel


11.1. Proposition de premier contrat de joueur(se) de volley-ball professionnel(le)
A l'issue de la formation faisant l'objet de la présente convention, si le (la) bénéficiaire entend exercer à titre de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball, il (elle) est dans l'obligation de conclure avec le club dont relève le CFCP un contrat de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail de joueur(se) de volley-ball proposé par le club ne peut excéder trois années.
Au plus tard le 15 mai de la dernière saison sportive d'exécution de la présente convention, le club signifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de proposer au (à la) joueur(se) la signature d'un contrat professionnel visé par l'article L. 1242-2-3 du code du travail. Une copie de cette lettre sera adressée à la LNV dans le même délai. Le (la) joueur(se) devra donner sa réponse au (la) président(e) du club au plus tard le 1er juin de la même année.
11.2. Refus du premier contrat de joueur(se) de volley-ball professionnel(le)
Dans le cas d'un refus du (de la) bénéficiaire de la formation de signer un contrat professionnel, au terme de la présente convention les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
― aucune somme ne sera due au club si le (la) bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball avec un club sportif français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date de fin de la présente convention ;
― dans le cas contraire, le (la) bénéficiaire sera tenu(e) de verser au club les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention.
11.3. Absence de proposition d'un contrat de joueur(se) de volley-ball
Si, à l'issue de la formation, au plus tard le 15 mai, le club signifie au (à la) bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il ne lui proposera pas de contrat de joueur(se) professionnel(le) (visé à l'article 11.1 de la présente convention), le (la) bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Il (elle) sera également libre de tout engagement à l'égard du club, si celui-ci n'adresse pas de lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 mai.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
Dans l'hypothèse où le club formateur ne propose aucun contrat de joueur(se) professionnel(le) au (à la) joueur(se), et si le(la) bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur(se) de volley-ball ou de convention de formation avec un club sportif français ou étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre, hors prise en charge financière au (à la) bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il (elle) a entreprise, ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du (de la) bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.


Article 12
Résiliation


12.1. Résiliation par accord des parties
La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties. Cependant, il est souhaitable que les deux parties prévoient une adaptation qui ne nuise pas au bon déroulement de la scolarité ou de la formation du (de la) bénéficiaire.
La signature par le (la) bénéficiaire d'un contrat de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball avec le club formateur avant le terme de la présente convention entraîne sa résiliation.
12.2. Résiliation unilatérale
La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
Par ailleurs, le (la) bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, dans cette hypothèse, si le (la) bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention pour un motif autre que ceux prévus au premier alinéa du 12.1, au premier alinéa du 12.2, ou au premier alinéa du 12.3 ci-dessus, et s'il signe une convention de formation, un contrat de travail de joueur aspirant ou professionnel de volley-ball, en faveur d'un autre club sportif français ou étranger, pendant une période de trois ans, le (la) bénéficiaire devra verser au club une indemnité pour rupture abusive égale à la totalité des indemnités de formation prévues à l'article 13 de la présente convention.
12.3. Résiliation de plein droit
La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le (la) bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente Convention ne peuvent être revendiquées par le club.
Si le (la) bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du (de la) bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre le cas échéant les moyens utiles permettant au (à la) bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.


Article 13
Valorisation de la formation


13.1. Les sommes dues, le cas échéant, au titre de la valorisation de la formation seront fixées par les comités directeurs de la FFVB et de la LNV sur proposition de la commission mixte. Les sommes seront mentionnées chaque année dans le règlement de la FFVB (règlement général des épreuves nationales) et de la LNV (article 31 du statut du joueur en formation).
13.2. Le cas échéant, le (la) joueur(se) s'engage à verser les sommes dues au titre de la valorisation de la formation au club, conformément à l'article 31 du statut du joueur en formation, à compter de la date où elles sont exigibles en application des stipulations de la présente convention. Passé ce délai, le club pourra saisir la LNV aux fins de conciliation. Toutefois, les parties peuvent convenir, à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de la présente convention, d'un échéancier de versement des sommes dues.
13.3. Lorsque la durée de la convention de formation est exceptionnellement d'une année, lorsque le (la) joueur(se) est âgé(e) de 22 ans à la date de la signature de sa première convention, le club ne pourra pas réclamer d'indemnités de formation lors de la sortie du (de la) joueur(se) de son centre de formation.


Article 14
Dépôt de la convention


Le club s'engage à adresser, au plus tard le 1er septembre de l'année en cours pour la participation aux championnats fédéraux (dans le respect des règlements du RGEN), quatre originaux de la présente convention (remplir à la main avec les initiales des deux parties sur chaque page et les signatures à la fin de celle-ci) à la FFVB, pour homologation trois des quatre originaux de la convention seront transmis à la LNV afin de valider et d'enregistrer le dossier selon les règlements en vigueur de la LNV. Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFVB et de la LNV, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Le club s'engage à transmettre au (à la) joueur(se) un exemplaire du règlement intérieur du club, du règlement intérieur du centre de formation ainsi que du statut du joueur en formation (règlement LNV) le jour de la signature des présentes. Les parties conviennent que les obligations incombant au (à la) bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention est homologuée par la FFVB et la LNV.


Article 15
Litiges


Tout litige naissant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable à la commission juridique de la FFVB aux fins de conciliation.
Fait en six exemplaires (quatre à transmettre à la FFVB [DTN], un pour le club et un pour le joueur) (lieu de signature).
Le (date en toutes lettres).
Pour être valable, cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « Lu et approuvé ».
Le (la) bénéficiairePour le club
(ou son représentant légal(nom et qualité)
si le [la] bénéficiaire est mineur[e])