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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire identifier complémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle doit être à même de prouver son identité. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
Lorsqu'une identification complémentaire est pratiquée sur un carnivore domestique déjà identifié, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, une nouvelle carte d'identification est délivrée.
La personne habilitée remet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques l'ancienne carte d'identification associée au volet du document de préidentification qui lui est destiné.
Après vérification de la validité des informations, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 12, portant mention des deux numéros d'identification.