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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


La carte d'identification est établie conformément à l'annexe IV.
Sur le recto des cartes d'identification sont portés le numéro d'identification et l'emplacement de l'implantation du marquage, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France en cas d'importation ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne relevant des dispositions de l'article 22, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ainsi que les coordonnées de la personne habilitée ayant identifié l'animal.
Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe IV au présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites les coordonnées du gestionnaire.
Les propriétaires d'animaux mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime peuvent bénéficier d'une carte d'identification sous forme dématérialisée.