Après réception du volet du document de préidentification qui lui est destiné et après avoir effectué le contrôle des informations inscrites sur ce document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques édite la carte d'identification définie à l'article 12.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours après avoir renseigné dans le fichier les informations prévues à l'annexe V.