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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.
L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
― code ISO pays (valeur du code pour la France : 250) ;
― code national d'identification lui-même composé :
― du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
― du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
― du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II.