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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le tatouage des carnivores domestiques doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.