En cas de cession d'un carnivore domestique, le cédant est tenu de délivrer au cessionnaire, à la livraison d'un animal identifié, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 12, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant.
Lorsque la cession a lieu entre les propriétaires d'animaux mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, cette procédure peut être dématérialisée.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire sous le même numéro d'identification de l'animal.