Article 36 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)
La suspension de l'habilitation prévue au 4° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime ne peut être inférieure à un mois.