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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Dans les cas prévus à l'article 22, si l'animal a déjà fait l'objet d'une identification en France et est demeuré enregistré sous ce numéro au fichier national d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national des carnivores domestiques, après vérification de la concordance des données relatives à l'animal entre le certificat provisoire mentionné à cet article et celles du fichier national, établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, la carte d'identification définie à l'article 12.
Dans les autres cas, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités ci-après.
1° Dans le cas, où l'animal est identifié par tatouage :
a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, l'animal doit être réidentifié. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du ficher national d'identification des carnivores domestiques :
― dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
― dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
2° Dans le cas où l'animal est identifié par radiofréquence :
a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II :
― dans le cas où le code d'identification n'a pas été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
― dans le cas où le code d'identification a déjà été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 21.