Au sens du présent arrêté, on entend par :
― carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux indépendamment de leur enregistrement à un livre généalogique et qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;
― type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
― transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
― lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
― insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
― injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
― insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;
― personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;
― document de préidentification : le document établi conformément à l'annexe V au présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 du code rural et de la pêche maritime dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
― gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime.