A N N E X E I V
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
DU GARANT PERSONNE MORALE
En date du (1), la société (2), dont le siège
social est à ayant pour numéro unique d'identification
RCS , représentée par (3), s'est portée garante à première
demande de la société (4), ci-après dénommé(e) « l'exploitant »,
en faveur de la préfecture de L'exploitant est titulaire
de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (5)
du préfet de d'exploiter son site de (6).
La société (7), dont le siège social
est à ayant pour numéro unique d'identification RCS ,
représentée par (3), ci-après dénommée
« la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de la société (2),
ci-après dénommée « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :
Article 1er
Objet du cautionnement solidaire
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à : (8).
Le présent cautionnement ne couvre donc ni les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale, notamment ceux issu de l'article L. 233-5-1 du code du commerce.
Article 2
Montant
2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum du cautionnement est de :
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de cautionnement est de : € (9).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3
Connaissance par la caution de la situation du cautionné
La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.
Article 4
4.1. Durée.
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (10),
et expire le (11), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne
nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de six mois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
4.2. Renouvellement.
Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que le cautionné en fasse la demande au moins......... (12) mois avant l'échéance ; et
― que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
4.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.
Article 5
Conséquences du cautionnement
à l'égard des ayants droit de la caution
Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit (tels notamment en cas de fusion, scission, etc.) seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.
Article 6
Mise en jeu du cautionnement
En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du cautionné ;
― soit en cas de disparition du cautionné par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 7
Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (13), le (14).