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Article AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement)



A N N E X E I V
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
DU GARANT PERSONNE MORALE


En date du (1), la société (2), dont le siège
social est à ayant pour numéro unique d'identification
RCS , représentée par (3), s'est portée garante à première
demande de la société (4), ci-après dénommé(e) « l'exploitant »,
en faveur de la préfecture de L'exploitant est titulaire
de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du (5)
du préfet de d'exploiter son site de (6).
La société (7), dont le siège social
est à ayant pour numéro unique d'identification RCS ,
représentée par (3), ci-après dénommée
« la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de la société (2),
ci-après dénommée « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :


Article 1er
Objet du cautionnement solidaire


Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à : (8).
Le présent cautionnement ne couvre donc ni les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale, notamment ceux issu de l'article L. 233-5-1 du code du commerce.


Article 2
Montant


2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum du cautionnement est de :
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
2.2. Exploitation autorisée après le 1er juillet 2012 :
Le montant maximum de cautionnement est de : € (9).
2.3. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.


Article 3
Connaissance par la caution de la situation du cautionné


La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.


Article 4


4.1. Durée.
Le présent engagement de caution prend effet à compter du (10),
et expire le (11), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne
nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de six mois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
4.2. Renouvellement.
Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
― que le cautionné en fasse la demande au moins......... (12) mois avant l'échéance ; et
― que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
4.3. Non-renouvellement.
En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.


Article 5
Conséquences du cautionnement
à l'égard des ayants droit de la caution


Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit (tels notamment en cas de fusion, scission, etc.) seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.


Article 6
Mise en jeu du cautionnement


En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
― soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du cautionné ;
― soit en cas de disparition du cautionné par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.


Article 7
Attribution de compétence


Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (13), le (14).

(1) Date de signature de l'acte d'engagement du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement. (2) Dénomination, forme, capital, siège social du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement. (3) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (4) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète). (5) Date de l'arrêté préfectoral. (6) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation. (7) Dénomination, forme, capital, siège social de la caution. (8) Variante 1 (pour les installations de stockage de déchets et conformément au 1° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La surveillance du site ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) La remise en état du site après exploitation. Variante 2 (pour les carrières et conformément au 2° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : la remise en état du site après exploitation et éventuellement surveillance et intervention en cas d'accident des stockages de déchets inertes. Variante 3 (pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement et conformément au 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; b) Les interventions en cas d'accidents ou de pollution. Variante 4 (pour les installations figurant sur la liste prévue au 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement et conformément au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La mise en sécurité du site dans les conditions fixées par les articles R. 512-39-1e et R. 512-46-25 ; b) En cas de constitution d'une garantie additionnelle, les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. Pour la variante 1, l'acte de garantie peut ne viser que l'un des objets a, b ou c. Pour les variantes 3 et 4, il peut ne viser que l'un des objets a ou b. (9) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués. (10) Date d'effet du cautionnement. (11) Date d'expiration du cautionnement. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution. (12) Délai de préavis. (13) Lieu d'émission. (14) Date.