L'arrêté du 18 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa de l'article 7 sont ajoutées les dispositions suivantes : « Si l'exploitant dispose déjà de l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, il n'est pas tenu de réaliser de nouveau cette évaluation. »
II. ― Dans le titre de l'annexe, les mots : « mâchefers d'incinération d'ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ».
III. ― Aux 2° et 3° de l'annexe :
1° Les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « un échantillon » ;
2° Les mots : « Les échantillons sont constitués » sont remplacés par les mots : « L'échantillon est constitué ».
IV. ― Le 4° de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Critères de recyclage liés à l'environnement immédiat de l'ouvrage routier :
« L'utilisation de matériaux routiers doit se faire :
« ― en dehors des zones inondables et à une distance minimale de 50 cm des plus hautes eaux cinquantennales ou, à défaut, des plus hautes eaux connues ;
« ― à une distance minimale de 30 mètres de tout cours d'eau, y compris les étangs et les lacs. Cette distance est portée à 60 mètres si l'altitude du lit du cours d'eau est inférieure de plus de 20 mètres à celle de la base de l'ouvrage et dans les zones désignées comme zone de protection des habitats des espèces, de la faune et de la flore sauvages en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
« ― en dehors des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable ;
« ― en dehors des zones couvertes par une servitude d'utilité publique instituée, en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, au titre de la protection de la ressource en eau ;
« ― en dehors des parcs nationaux ;
« ― en dehors des zones de karsts affleurants. »