L'arrêté du 22 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Dans le titre de l'arrêté, les mots : « ou de stabilisation biologique aérobie» sont supprimés.
II. ― Le premier alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de compostage soumises à autorisation au titre de la rubrique 2780, ou connexes d'une installation soumise à autorisation effectuant du compostage dans des quantités supérieures au seuil d'autorisation de la rubrique 2780. L'objet de ces installations est la production de compost destiné à être utilisé comme matière fertilisante ou support de culture ou à être épandu. »
III. ― Au 2 de l'article 1er, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.
IV. ― L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « ― Installation existante : installation de traitement par compostage ou stabilisation biologique de déchets autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date. » sont remplacés par les mots : « ― Installation existante : installation de traitement par compostage autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date. » ;
2° Les mots : « ― Stabilisation biologique : traitement biologique aérobie d'un déchet qui dégrade sa matière organique et réduit sa capacité ultérieure à produire des composés odorants, des lixiviats ou du biogaz. » sont supprimés ;
3° Les mots : « ― Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage ou de stabilisation biologique, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé. » sont remplacés par les mots : « ― Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé. » ;
4° Au b du point 2, les mots : « déchets stabilisés » sont remplacés par les mots : « déchets compostés ».
V. ― Au 1 de l'article 3, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.
VI. ― A l'article 8, les mots : « et déchets stabilisés » sont supprimés.
VII. ― Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « ou de stabilisation biologique aérobie » et les mots : « et déchets stabilisés » sont supprimés.
VIII. ― Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.
IX. ― Dans le titre du chapitre III, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.
X. ― L'article 13 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou stabilisées » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou les déchets stabilisés » sont supprimés.
XI. ― Aux première et deuxième lignes de l'article 14, les mots : « ou des déchets stabilisés » sont supprimés.
XII. ― Après l'article 19, est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. »
XIII. ― Au dernier alinéa de l'article 23, les mots : « ou stabilisés » sont supprimés.
XIV. ― Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « ou de stabilisation biologique » sont supprimés.
XV. ― A l'article 30, les mots : « ou de la stabilisation biologique » sont supprimés.
XVI. ― Après l'article 30, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
« Art. 30-1.-Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 tels que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
« Ces installations sont tenues d'avoir un agrément sanitaire tel que prévu par ce règlement pour l'unité de stérilisation, au sens du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, des sous-produits animaux et pour l'unité de compostage après stérilisation.
« Art. 30-2.-Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.
« Art. 30-3.-La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions de l'article 30-8.
« Art. 30-4.-L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
« Art. 30-5.-Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité.
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.
« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.
« Art. 30-6.-L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation.
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
« Art. 30-7.-Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté leur sont applicables.
« La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
« Art. 30-8.-Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par ceux-ci.
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I du présent arrêté.
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/ l.
« Les installations situées à l'amont de celles réservées au compostage sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides, assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm.
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit.
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées conformément à la réglementation en vigueur. »
XVII. ― Le II de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Elles sont applicables aux installations existantes, à l'exception des dispositions des articles 3 et 30-2. Toutefois, ces dernières sont applicables, dans le cas d'une extension d'installation existante, à ses nouveaux équipements et bâtiments ou nouvelles aires. »
XVIII. ― L'annexe I est remplacée par une annexe ainsi rédigée :